2. Pour la délivrance d’une licence de commerçant ou de recycleur, une personne doit remplir les conditions suivantes:1° être majeure;
2° fournir son nom et l’adresse de son établissement;
3° posséder un établissement où sont entreposés les véhicules routiers, carcasses ou pièces de véhicules destinés à la vente;
4° fournir une copie du titre de propriété ou du bail de l’établissement visé au paragraphe 3 et de tout autre terrain où sont entreposés les véhicules routiers, carcasses ou pièces de véhicules destinés à la vente ainsi qu’une attestation de la municipalité suivant laquelle l’établissement est conforme aux dispositions du règlement de zonage et du règlement de contrôle intérimaire en vigueur;
5° fournir une copie dûment certifiée de la déclaration de société, de la déclaration du nom, des lettres patentes ou des statuts;
6° dans le cas où la personne qui demande la délivrance est une société ou une personne morale, fournir une copie dûment certifiée de la résolution mandatant une personne physique à présenter la demande;
7° fournir le cautionnement prévu aux articles 152 et 154 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en respectant les modalités et les conditions établies à la section VI;
8° indiquer, dans le cas d’une demande de licence de commerçant, parmi les catégories de véhicules routiers suivantes, celle pour laquelle la licence est requise:a) véhicules dont la masse nette est de 5 500 kg et plus autre que les machines agricoles;
b) véhicules dont la masse nette est de moins de 5 500 kg autres que les motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et les machines agricoles et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c) motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et machines agricoles;
9° fournir le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
10° (paragraphe abrogé);
11° ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande, été déclaré coupable d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
12° être constituée uniquement d’actionnaires, d’associés, d’administrateurs ou d’employés remplissant la condition mentionnée au paragraphe 11;
13° produire sa demande par écrit sur la formule portant sur les matières prévues aux paragraphes 1 à 12 qui est fournie par la Société de l’assurance automobile du Québec et accompagnée du paiement des frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).